8. Les dimensions d’une publicité commerciale ou d’une publicité non commerciale visée aux paragraphes 1, 3, 4 ou 5 de l’article 16 de la Loi ne doivent pas excéder:1° 1,20 m sur 1,20 m pour toute publicité qui est placée à moins de 30 m d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère;
2° 2,5 m sur 3,65 m pour toute publicité qui est placée à 30 m ou plus mais à moins de 60 m d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère;
3° 4 m sur 7,60 m pour toute publicité qui est placée à 60 m ou plus mais à moins de 90 m d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère.
4° 5 m sur 15 m pour toute publicité qui est placée à 90 m ou plus mais à moins de 300 m d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère.